CONCLUSIONS DE L'AVOCATE

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Date du courrier 20 septembre 2001 pour une audience le 26 septembre après‑midi.      
Cela est tardif et a pour but de créer des difficultés de préparation de l’audience. Ce n'est pas conforme au délai mentionné sur les documents de procédure (recopie du code).

 

Sssss RRRRR

Avocat à la Cour

 

13, rue XXXXXXXX

75002 PARIS

D.E.S.S. "Administration des Entreprises"

Professeur de l’Enseigenement Supérieur

 

Tél. 01 XX XX XX XX

Fax. 01 XX XX XX XX

 

 

 

Madame Rrrrr LLLLLLL

3, xxxxxxxxxxxxxx

 

XXXXX AAAAAAAA

 

Paris le 20 septembre 2001

 

LRAR

 

Affaire : Société JJJJJJ

C/ LLLLLL

RG N° : 01/011093

Audience du 26 septembre 2001 à 14 h 30

 

 

Chère Madame,

 

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes écritures en vue de l’audience du 26 septembre prochain à 14 h 30.

 

Vous en souhaitant bonne réception des présentes,

 

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

 

(signature)

 

Palais M XXXX

MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE.

LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE.


 

A Messieurs les President et Juges composant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de RRRRR

 

CONCLUSIONS

 

Audience du 26 septembre 2001 à 14 h 30

RG N° : 01/01093

 

 

POUR :

- La SARL « JJJJJJJ »

Ayant pour Avocat :                                                    Maître Sssss RRRRR

                                                                                  Avocat à la Cour

                                                                                  13, xxxxxxxxxx – 75002 PARIS

                                                                                  Palais : M XXXX

 

Intimée

CONTRE :

- Madame Rrrrrr RRRRRR épouse LLLLLLL

Appelante

 


 

PLAISE A LA COUR

I – RAPPEL DES FAITS

La société « JJJJJJJJ » est une société à responsabilité limitée ayant pour activité la restauration japonaise.

Le 1er février 1995, Madame Rrrrr LLLLLLLL a été engagée à temps partiel, sans contrat préalable, par la société « JJJJJJJJ » en qualité de Serveuse - Cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.

Le 13 mai 1995, Madame LLLLLLLL a brusquement quitté son poste de travail, avant la fin de son service.

La gérante de la SARL « JJJJJJJJ », Madame III, a alors demandé à Madame LLLLLLLL de reprendre son poste, et ce, à plusieurs reprises, en vain.

Contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame LLLLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie daté du 16 mai 1995 et prescrivant l’arrêt de travail jusqu’au 21 mai 1995.

Madame LLLLLLLL ne s’est toutefois jamais représentée au restaurant.

Cependant, le 12 octobre 1995, Madame LLLLLLLL, considérant que la rupture de son contrat incombait à la société « JJJJJJJJ », a saisi le conseil des Prud’hommes de CCCCC, aux fins de voir qualifié (er) son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

-         16.339,82 F à titre de rappel de salaire,

-         1.633,98 F à titre de congés payés,

-         504,95 F à titre d’indemnités journalières,

-         - 2.524,76 F à titre d’indemnités de préavis,

-         10.000 F de dommages‑intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

Subsidiairement,

-         5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement,

-          2.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

-         873,46 F correspondant au solde de tout compte.

-         outre la délivrance de divers documents.

Par jugement rendu en dernier ressort en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a débouté Madame LLLLLLLL de l’ensemble de ses demandes, considérant à juste titre que celle ci avait démissionné de son poste.

Madame Rrrrr LLLLLLLL a concomitamment formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation à l’encontre de ce jugement et interjeté appel dudit jugement.

Suivant arrêt en date du 24 septembre 1998, la 5ème Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aaaaaa a déclaré Madame LLLLLLLL irrecevable en son appel et l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC au motif que la totalité des demandes financières formées par Madame LLLLLLLL étaient inférieures au taux du dernier ressort.

Suivant arrêt n° 650D en date du 3 février 1999, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en ce que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel.

Suivant arrêt rendu le 28 février 2001, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la Cour d’Appel d’Aaaaaa, considérant que le jugement de première instance était susceptible d’appel.

C’est dans ces conditions que ce dossier revient devant la Cour d’Appel de céans.

Sur l’irrecevabilité de l’appel

 

Madame LLLLLLLL a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en dernier ressort, prétendant que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort.

Or, l’article R 517‑4 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’Hommes ».

Le taux de compétence applicable en vigueur au moment de cet appel, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.

Aucun chef de demande de Madame LLLLLLLL n’excédait ce taux.

Dans son arrêt en date du 24 septembre 1998, la Cour a, a (à) juste titre, déclaré l’appel irrecevable en ce que la demande de Madame LLLLLLLL était caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui et que seules devait (aient) être prises en considération les demandes financières de la salariée.

La Cour a relevé que les demandes indemnitaires étaient un seul chef de demandes et que cette demande s’élevant à la somme de 12 777,23 francs, elle se trouvait inférieure au taux de compétence du dernier ressort.

Toutefois, la Cour de Cassation a visé l’article 40 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant que le jugement statuant sur une demande indéterminée était, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel et a considéré que les demandes relatives à la remise de documents de travail présentaient un caractère indéterminé.

Il est demandé à la Cour d’Appel de renvoi de Céans de reprendre la motivation de la Cour d’Appel d’AAAAAA, ayant retenu que seules devaient être prises en compte les demandes financières de la salariée pour apprécier le bien fondé du dernier ressort de la décision.

Subsidiairement sur le fond

Sur la demande effectuée au titre des rappels de salaire et des congés y afférents :

Madame LLLLLLLL a été engagée le 1er février 1995.

L’ensemble des documents versés à la procédure (bulletins de paie, déclaration d’emploi, solde de tout compte) confirment cette date d’engagement.

En conséquence, Madame LLLLLLLL ne saurait affirmer avoir été engagée à compter du 16 janvier 1995.

Il est demandé à la Cour de rejeter les demandes de rappel de salaire afférentes à cette période.

D’autre part, la Cour relèvera que Madame LLLLLLLL réclame le paiement de salaire sur la base d’un temps complet.

Or, Madame LLLLLLLL a reconnu dans ses précédentes écritures qu’elle avait été engagée à temps partiel.

Elle l’a également reconnu dans un courrier de son époux adressé à la CPAM de CCCCC en date du 3 mai 1995.

Ce courrier mentionnait :

« Les 95 heures notées pour le mois de février semblent correctes…

En mars, Rrrrrr n’a fait que des extras…

Le temps plein était trop fatiguant, c’est pourquoi elle a exigé un temps partiel ».

C’est à bon droit que le Conseil a noté dans sa motivation que Madame LLLLLLLL, bien que n’ayant pas eu de contrat de travail écrit, avait rappelé à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait, et l’a en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.

En conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de débouter Madame LLLLLLLL de ses demandes.

Sur la rupture du contrat de travail

Madame LLLLLLLL a brutalement quitté son poste de travail le 13 mai 1995, sans envisager les difficultés importantes afférentes à son absence au restaurant.

 

Elle ne s’est jamais représentée à son travail, et ce, en dépit des appels téléphoniques de l’employeur.

Madame LLLLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt maladie jusqu’au 21 mai suivant.

Elle ne s’est pourtant pas représentée à son poste après cette date.

La Cour ne manquera pas de relever que ce n’est qu’après avoir reçu la notification du refus de prise en charge des ASSEDIC que Madame LLLLLLLL a, d’une part, contesté la rupture du contrat de travail de son fait et, d’autre part, saisi le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC (cf : notification décision des ASSEDICS).

Il apparaît clairement que Madame LLLLLLLL a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions, n’ayant au demeurant pas respecté son préavis.

C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame LLLLLLLL « n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportait aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure… »

L’employeur produit par ailleurs à la procédure deux attestations de salariés de la société, confirmant en tout point le refus de Madame LLLLLLLL de revenir travailler au restaurant.

Toutefois Madame LLLLLLLL a prétendu que le jugement « reconnaîtrait une cause directe de l’employeur », qu’il serait écrit que « les réprimandes ont conduit Madame LLLLLLLL à démissionner » et que « l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame LLLLLLLL. »

Or, le jugement du 26 novembre 1996 ne mentionne à aucun moment de telles affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle reconnaissance de l’employeur.

En conséquence, il est demandé à la Cour de débouter Madame LLLLLLLL de ses demandes de rappel de salaire.

Sur les autres demandes de Madame LLLLLLLL :

Il est demandé à la Cour de constater le caractère incohérent des demandes formées par Madame LLLLLLLL.

Ainsi que l’a relevé le Conseil des Prud’hommes, Madame LLLLLLLL n’apporte aucun justificatif au soutien de ses demandes d’indemnités journalières maladie et de congés payés.

C’est avec une particulière mauvaise foi que Madame LLLLLLLL a saisi le Conseil de Prud’Hommes en faisant valoir un prétendu « travail à temps complet », et il est demandé à la Cour, de relever que les motifs réels de l’action judiciaire consistaient dans la prise en charge par la CPAM et les ASSEDICS de Madame LLLLLLLL.

S’agissant de la demande de licenciement irrégulier à hauteur de six mois de salaire fixé par Madame LLLLLLLL à 39 755,34 francs, la Cour constatera la démission pure et simple de Madame LLLLLLLL.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour « horaires dissimulés », aucune élément, et pour cause, n’est apporté par la demanderesse au soutien de ses demandes.

Enfin, Madame LLLLLLLL n’hésite pas à solliciter de la Cour la condamnation de l’employeur à la somme de 180 000 francs, outre la somme de 30 000 francs correspondant à des « insultes à travers les enfants ».

Ces demandes purement et simplement fantaisistes seront rejetées par la Cour sans qu’il est besoin de les commenter tant leur caractère absurde est manifeste.

Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager au titre des diverses procédures pour assurer la défense de ses intérêts.

Qu’en conséquence, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

( syndicat au lieu de Mme LLLLL !!!!)

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour d’Appel de RRRRR de :

Vu l’article R 517-4 du du Nouveau Code de précédure Civile, ( code du travail !!!!)

-         Déclarer l’appel irrecevable,

Subsidiairement,

-         Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en date du 26 novembre 1996 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

-         Débouter Madame LLLLLLLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-         Condamner Madame LLLLLLLL à verser à la société « JJJJJJJJ » la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

LISTE DES PIECES

 

1-     Déclaration d’emploi,

2-     Bulletin de paie,

3-     Solde de tout compte,

4-     Arrêt de travail du 16 mai 1995

5-     Notification de décision ASSEDIC

6-     Attestation de Madame EL MMMMM (MMMMMM - orthographe) ,

7-     Attestation de Mademoiselle AAAAAA (AAAAAA - orthographe) ,

8-     Courrier de Monsieur LLLLLLLL à la CPAM du 3 mai 1995